Loi Dutreil : l’enjeu de l’article 787 B sur la transmission
La législation française est en constante évolution, renouvelant ses dispositifs afin de dynamiser le parc financier. Une des dernières évolutions importantes, proposées à l’automne 2020, porte sur le Pacte Dutreil. Cette loi, intégrée au Code Général des Impôts, réglemente depuis 2003 la transmission d’entreprises. Avant d’envisager plus en profondeur une analyse des dernières altérations de ce dispositif, il reste primordial de comprendre le Pacte dans son intégralité.
Impôts, transmission : en quoi consiste la loi Dutreil ?
De nombreuses législations entourent la transmission des entreprises et la loi Dutreil est un des dispositifs qui précise cette procédure. Elle porte tout particulièrement sur les entreprises familiales. L’objectif, en effet, est de réduire le taux d’imposition lié à la transmission gratuite d’entreprises. Cette diminution permet, à termes, de conforter le maintien de certaines institutions professionnels au sein d’une même famille. L’avantage principal de cette loi Dutreil repose donc sur la diminution d’impôts dont elle peut faire bénéficier. Valable sous conditions, explorées ci-après, l’article 787 B et C du CGI permet de réduire de 75% la part d’impôts retenue.
Cela est valable uniquement en cas de donation ou de succession dans un cadre familial. À cela, s’additionne en prime la possibilité d’avoir une réduction de droits de donation de 50%. Cette diminution supplémentaire n’est valable que dans le cas d’une transmission en pleine propriété avant que le donateur n’ait passé les 70 ans. En effet, le pacte Dutreil s’applique tant sur une transmission en pleine propriété qu’en nue-propriété. Il est impossible de donner une fourchette des impôts restants dus à la transmission de la société puisque leur montant dépendra de nombreux facteurs. Parmi eux, la valeur de l’entreprise ou des titres qui sont cédés, ainsi que, notamment, le lien qui unit le donateur et l’héritier.
Les conditions à respecter pour bénéficier de l’article 787 B du CGI
Toutes les entreprises, toutefois, ne sont pas éligibles à l’article 787 B du CGI. Il faut en effet être considéré comme une société opérationnelle pour en bénéficier. Cela signifie, concrètement, que l’entreprise exerce une activité commerciale, agricole, artisanale, industrielle ou libérale. Depuis 2020, l’éligibilité de la Loi Transmission Dutreil s’est étendue à deux autres types de société. Ainsi, les « holding » et les sociétés aux activités mixes sont concernées. Dans le premier cas, il s’agit des entreprises mères détenant des filiales opérationnelles qu’elles gèrent activement. De l’autre, les sociétés civiles peuvent donc être éligibles à condition que l’activité opérationnelle demeure leur part principale.
Avoir souscrit à un engagement collectif de conservation, réputé acquis ou non
Non seulement faut-il être avant tout éligible à la transmission par la Loi Dutreil, il est en prime nécessaire de répondre à certaines conditions. Sans le respect de celles-ci, le dispositif ne pourra pas s’appliquer et la passation pourra sans peine être contestée. Avant tout, il est primordial que l’entreprise concernée soit engagée dans un pacte juridique et fiscal d’au moins 2 ans. Cela s’appelle l’engagement collectif de conservation, l’ECC, et il peut être formalisé à l’écrit comme « réputé acquis ». Les spécificités de cet ECC dépendront selon le statut de l’entreprise ou de la société concernée par la transmission.
- Dans le cas d’une entreprise, le donateur doit avoir détenue l’ECC sur une durée minimale de 2 ans ;
- S’il s’agit d’une société où les titres donnés sont non cotées, l’ECC doit être pris par le donateur pour ses ayants-droits avec d’autres associés à titre gratuit et doit engager au minimum 17% des droits financier et 34% des droits de vote ;
- Les critères sont les mêmes dans le cas de titres de sociétés cotés, mais il faut ici répondre à 10% des droits financiers et 20% des droits de vote.
EIC, conditions d’activités : les devoirs de l’ayant-droit
L’héritier doit veiller à arrêter le renouvellement par tacite reconduction de l’ECC, si la durée d’engagement n’est pas spécifiquement précisée, afin de débuter son EIC. L’EIC, c’est l’engagement individuel de conservation. Par celui-ci, le donataire se voit requis de conserver les titres de la société pendant a minima 4 ans. Cette obligation débute dès la date de transmission, s’il s’agit d’une entreprise, ou à la fin de l’ECC dans le cas d’une société. L’importance de connaître et de respecter les délais d’engagement apparaît donc clairement. En cas de manquement, la justice pourrait retirer le droit au Pacte Dutreil. L’imposition reviendrait alors à sa valeur originelle.
En plus de la conservation des titres transmis par le donateur ou le légataire, il est nécessaire d’assurer une activité spécifique au sein de l’entreprise ou de la société. Autrement, la Loi Dutreil ne pourrait se voir appliquée. Par conséquent, il faut veiller à exercer pendant toute la durée de l’ECC et pendant 3 ans après la transmission, un poste en direction. Si le rôle occupé n’est pas en direction, parce qu’il s’agit par exemple d’une société de personnes ou une entreprise individuelle, il est question d’exercer son activité principale au sein de cette entité.
Société holding, donation-partage : les évolutions du Pacte Dutreil
Depuis 2020, deux nouveautés sont venues modifier la Loi Dutreil qui avait déjà vu, précédemment, plusieurs altérations. Liées, souvent, à l’activité opérationnelle ou aux titres liés à l’article 787 B ou C. Un des cas qui a été le plus touché par les diverses modifications du dispositif est celui des sociétés holding. Ces dernières, en effet, prennent de plus en plus de place. De nombreux groupes se trouvent ainsi en tête de nombreuses filiales opérationnelles en exerçant qu’une activité de gérance.
Depuis 2018, les sociétés holding doivent attester une valeur d’actifs bruts propres à l’activité opérationnelle étant supérieure à 50% de l’actif brut total. Depuis l’arrêt de 2020, il est en prime considéré que la valeur vénale des titres des filiales gérées par la société holding doit représenter plus de 50% de cet actif total pour que l’activité soit considérée comme principale.
De plus, l’arrêt qui précise le Pacte Dutreil s’intéresse à la donation-partage avec soulte. C’est un cas qui se pose quand les titres sont distribués en lots à différents donataires selon des modalités différentes. Un enfant repreneur possède l’intégralité des titres. Il en doit toutefois certains à sa fratrie qui possède dessus des droits en soulte. De fait, la doctrine s’applique sur les titres à partager et non les biens attribués à chacun. La Loi Dutreil s’applique donc bien à 75% sur l’ensemble des titres concernés par la transmission. Par conséquent, peu importe les titres présents dans le lot de la donation-partage, le calcul porte sur l’ensemble.